Par arrêt du 19 septembre 2013 (2C_817/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. A1 13 241 ARRÊT DU 18 JUILLET 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier en la cause X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, et DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SECURITE (DFS), autre autorité
Sachverhalt
A. Le 16 février 2012, la Haute école pédagogique du Valais (HEP) signifia à X_________ son échec définitif. Pour la troisième fois, cet étudiant n’avait pas réussi le thème 8.2, « La pratique réflexive à travers la démarche clinique », dispensé par le professeur B_________. Son ultime travail de remédiation de janvier 2012, qui avait partiellement recopié celui de C_________, était entaché d’une fraude que les directives internes concernant l’évaluation de la formation initiale à la HEP du 26 mars 2003 (ci-après : les directives d’évaluation) sanctionnaient d’une qualification « F », insuffisante. Apprécié sur le fond, abstraction faite de cette tricherie rédhibitoire, le travail de X_________ était de toute façon à créditer de cette note. B. Le 20 février 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que X_________ avait, le 24 février 2012, formé à l’encontre de cette décision. La fraude était avérée ; entraînant de soi une qualification insuffisante, elle était synonyme d’échec définitif vu qu’il s’agissait d’une évaluation subie pour la troisième fois, sans succès (art. 18 al. 3 de l’ordonnance du 14 août 2002 concernant l’admission et la formation initiale à la Haute école pédagogique – OHEP ; RS/VS 419.101). Cette sanction d’une note « F » n’était pas à alléger : elle se révélait proportionnée à la nature de la fraude, dont les conséquences devaient être dissuasives pour les étudiants. Au demeurant, les directives d’évaluation ne prévoyaient pas de solutions moins incisives. C. Le 20 mars 2013, X_________ conclut céans à l’annulation de la décision de la HEP du 16 février 2012 et à l’acquisition du thème 8.2. En substance, il contestait toute fraude ou tout plagiat. A l’écouter, son erreur avait été de n’avoir pas cité le nom de l’étudiant C_________ qui, pour sa part, avait consenti à une réutilisation de son texte par X_________ dans une perspective d’entraide. Cette omission n’avait rien d’intentionnelle, mais relevait de la maladresse. D’ailleurs, moins de 10 % du travail posait problème. Le recourant critiquait aussi l’appréciation de fond, réclamant la mise en œuvre d’une expertise comparative à pratiquer aussi sur ses deux premiers écrits, taxés d’insuffisants en septembre, puis octobre 2011. X_________ arguait encore d’un traitement partial, notamment du professeur B_________, qu’il disait nourrir une inimitié à son encontre. Il persistait enfin à tenir son échec définitif comme étant disproportionné vu son cursus, sa motivation à embrasser la profession et la pénurie d’enseignants sévissant en Valais. Le 24 avril 2013, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours et déposa son dossier. Il joignit à sa réponse les déterminations du département en charge de l’éducation et celle, circonstanciée, de la HEP, pour qui la décision d’échec était à maintenir. X_________ maintint ses conclusions le 16 mai 2013 en réitérant les moyens de preuve listés dans son mémoire de recours, notamment l’audition des acteurs liés au conflit décrit avec le professeur B_________, ainsi que de tiers censés en témoigner.
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L’instruction s’est close le 21 mai 2013 par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 812). Dirigée contre l’échec définitif com- muniqué le 16 février 2012 par la HEP, la conclusion en annulation du recours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre comme visant le prononcé du 20 février 2013, seul attaquable céans. 1.2 Sous cette réserve, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 LPJA en relation avec l’art. 39 OHEP).
2. Le professeur B_________ est implicitement accusée de partialité au regard de prétendus problèmes relationnels existant depuis l’été 2010 entre elle et X_________. La critique est tardive, la mise à l’écart de cette enseignante n’ayant pas été requise avant l’épreuve, comme l’exigeait le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101 ; cf. H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, p. 449 et les références sous note 338). 3.1 X_________ concède avoir repris des éléments du travail de C_________. Le tableau du 31 janvier 2012 comparant son texte à celui de son camarade l’établit de manière indiscutable (CE p. 00075). Céans, il réaffirme que l’extrait n° 1 est une citation de l’auteur Marie-Claude Baïetto, simplement commune aux deux travaux, alors que la HEP a clairement montré que ce n’était pas le cas dans ses observations du 24 avril 2012 (CE p. 00224). 3.2 L’intéressé conteste l’existence d’une fraude. Les directives d’évaluation ne définissent pas cette notion, mais se bornent à en arrêter les conséquences (art. 2 ; CE
p. 00143). X_________ et l’instance précédente s’accordent à y voir une acte malhonnête, de mauvaise foi, de tromperie. Le Conseil d’Etat a retenu du plagiat, forme particulière de fraude consistant à copier un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral administratif C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 5 ; G. Martin, Universitäres Disziplinarrecht - unter besonderer Berücksichtigung der Handhabung von Plagiaten in : PJA 2007 p. 482). Au regard de cette définition, le travail de X_________ est bien à qualifier de plagiat, l’accord de C_________ étant sans influence sur ce constat d’une violation de règles élémentaires de déontologie académique.
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3.3.1 Le recourant excipe d’une négligence excluant la fraude. L’argument est déjà mal fondé puisque la pratique qualifie le plagiat sans égard à son caractère intentionnel (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5235/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Quoi qu’il en soit, X_________ ne saurait valablement arguer d’une simple maladresse de sa part. Le Tribunal peine à le suivre lorsqu’il explique qu’il se serait assurément approprié davantage de texte s’il avait réellement voulu frauder, les moins de 10 % plagiés étant, selon lui et en substance, un gage de sa bonne foi. Les reprises ne sont, en effet, de loin pas « insignifiantes » ; leur ampleur permet d’écarter définitivement l’hypothèse d’une banale inadvertance. Par ailleurs, et comme le souligne la HEP dans ses observations du 15 avril 2013 (p. 4), les passages incriminés ont été légèrement remaniés, signe d’une tentative délibérée de dissimulation de la fraude. La responsable du thème 8.2, D_________, requise d’expertiser le travail litigieux sous l’angle d’un probable plagiat, avait du reste vu dans cette précaution l’expression d’une supercherie (CE p. 00072). 3.3.2 X_________ soutient avoir simplement omis de citer son camarade. La HEP a cependant souligné qu’elle attendait du futur enseignant qu’il fonde son travail sur de la littérature scientifique et de référence. Au regard de ces exigences évidentes pour n’importe quel étudiant, l’oubli de mentionner le nom d’un « camarade-auteur » est une excuse invraisemblable. Raisonnant par l’absurde, l’institution intimée a de toute manière signalé que cette prétendue omission justifierait, de soi, un « F » éliminatoire au titre du critère d’évaluation n° 1 du thème 8.2 (p. 4 de ses observations du 15 avril 2013 et CE p. 00137). Dans sa réplique, l’intéressé critique l’argument en assurant n’avoir oublié qu’ « une seule citation » : sa défense tombe cependant à faux au vu des différents passages repris et de leur consistance. 3.3.3 Le recourant s’emploie encore à minimiser sa faute, invitant le Tribunal à consi- dérer qu’il ne s’agissait pas d’une simple épreuve lors de laquelle il avait copié autrui, mais d’un travail à réaliser à domicile où sa difficulté à retranscrire « son retour sur soi » l’avait conduit à emprunter les tournures de C_________. Là encore, les explications tendant à écarter l’hypothèse d’une fraude ne convainquent pas. La HEP a en effet insisté sur le caractère hautement personnel du travail à rédiger dans le cadre du thème 8.2, où l’étudiant devait analyser son propre fonctionnement sous un angle psycho-affectif (observations du 15 avril 2013 p. 5). X_________ ne pouvait donc s’estimer en droit de s’approprier le travail de C_________. Le manque de soutien allégué ou les difficultés relationnelles prétendues avec le professeur B_________ – faits au demeurant formellement contestés par la HEP (p. ex. CE p. 00345, 00342, 00219 à 00217) – ne sauraient eux non plus justifier son comportement. Sur ce dernier point, il faut signaler que le recourant aurait pu en référer au responsable du mentorat et solliciter un changement de mentor, démarche prévue dans le guide d’août 2009 (CE p. 00337 ch. 3.4) qu’il n’a cependant pas jugé utile d’entreprendre. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit confirmer à son tour l’existence d’une fraude au sens de l’article 2 des directives d’évaluation.
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4.1 Dès lors que ce texte n’envisage pas de sanctions moins lourdes que la qualification « F » donnée au travail de X_________, dont l’échec définitif est à mettre sous le compte d’une évaluation pour la troisième fois insuffisante du thème 8.2 (art. 18 al. 3 OHEP), et non pas à imputer directement à la fraude, le traitement que la HEP a réservé au recourant n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). 4.2 X_________ n’avance aucun élément susceptible d’amener à une appréciation différente sous cet angle. Il persiste céans à arguer de la mésentente existant entre la professeur B_________ et du caractère « étonnant» de la procédure subséquente à son troisième échec successif. On ne voit cependant pas en quoi ces circonstances feraient apparaître l’insuffisance sanctionnant un travail entaché d’une fraude comme étant disproportionnée. Sur ce point, force est de constater que les passages reproduits par le recourant sont quantitativement importants. Les agissements qu’il s’obstine à minimiser ou à présenter comme une simple maladresse de sa part sont d’une gravité que rien ne permet de tempérer. Pour le reste, le Conseil d’Etat a vu un intérêt public pertinent à vouloir assurer des évaluations objectives et à réprimer de manière dissuasive toute forme de tricherie. Il en va en effet de la bonne marche de la HEP et de la crédibilité de cette institution chargée de former les enseignants de demain. Sur cet arrière-plan, l’intérêt privé du recourant à voir sa sanction conforme aux directives d’évaluation annulée ou allégée au regard de sa motivation, de son attrait pour le métier ou des résultats corrects obtenus jusqu’ici, n’est pas déterminant. Enfin, le Tribunal ne saurait sérieusement considérer que, dans le contexte d’une pénurie alléguée d’enseignants, l’annulation de l’échec enregistré par X_________ soit d’intérêt public. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5.2 Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier le bien-fondé de l’appréciation insuffisante donnée sur le fond au troisième travail de X_________, évalué en son temps nonobstant les conséquences rédhibitoires de la fraude. Tout au plus faut-il rappeler, avec le Conseil d’Etat, que l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 106 Ia 1 consid. 3c), ce qui a pour corollaire qu’une décision prise en matière d’examen ne saurait être annulée que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste (ACDP A1 11 191 consid. 1c et les références). Or, les quelques assertions du recours ne laissent nullement entrevoir un traitement discriminatoire. Céans, l’intéressé se limite en effet à prétendre que sa conclusion – partie du travail jugée insuffisante – ne différerait « pas beaucoup en substance de celle de ses camarades » et qu’elle n’était « en tous les cas pas moins approfondie ». Il n’entreprend cependant pas d’étayer ces assertions déjà avancées devant le Conseil d’Etat et que la HEP avait réfutées de manière convaincante, en se référant d’abord à la motivation circonstanciée donnée le 13 février 2012 par les professeurs D_________ et B_________ (CE p. 00137 à
- 6 - 00132), et en expliquant en quoi la conclusion du travail de X_________ était à noter moins bien que celle de ses camarades étudiants (CE p. 00220). 5.3 L’issue du litige rend inutile la mise en œuvre de l’expertise comparative requise par le recourant et l’audition des témoins cités en page 18 du recours (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il n’y a pas non plus lieu d’entendre X_________, qui a eu tout loisir de s’exprimer par écrit. Ses deux premiers travaux n’ont enfin pas à être expertisés afin de vérifier s’ils auraient mérité une appréciation suffisante : le dossier ne montre pas qu’ils aient été contestés à l’époque et la participation sans réserve aux remédiations successives est à considérer comme une acceptation des résultats précédents, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 2.6, traduit au JdT 2011 I 58 ; ACDP A1 11 191 précité consid. 6b). Au demeurant, le recourant ne dit pas sous quels aspects ses textes auraient été jugés insuffisants de façon arbitraire. Aussi, faute de tout élément laissant présager une notation insoutenable, il n’y a pas lieu de mettre en cause les appréciations antérieures à la seconde remédiation. 5.4 Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________ (89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour le recourant, et au Conseil d’Etat. Sion, le 18 juillet 2013.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 19 septembre 2013 (2C_817/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. A1 13 241
ARRÊT DU 18 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier
en la cause
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, et DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SECURITE (DFS), autre autorité
(échec définitif ; examen HEP) recours de droit administratif contre la décision du 20 février 2013
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Faits
A. Le 16 février 2012, la Haute école pédagogique du Valais (HEP) signifia à X_________ son échec définitif. Pour la troisième fois, cet étudiant n’avait pas réussi le thème 8.2, « La pratique réflexive à travers la démarche clinique », dispensé par le professeur B_________. Son ultime travail de remédiation de janvier 2012, qui avait partiellement recopié celui de C_________, était entaché d’une fraude que les directives internes concernant l’évaluation de la formation initiale à la HEP du 26 mars 2003 (ci-après : les directives d’évaluation) sanctionnaient d’une qualification « F », insuffisante. Apprécié sur le fond, abstraction faite de cette tricherie rédhibitoire, le travail de X_________ était de toute façon à créditer de cette note. B. Le 20 février 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que X_________ avait, le 24 février 2012, formé à l’encontre de cette décision. La fraude était avérée ; entraînant de soi une qualification insuffisante, elle était synonyme d’échec définitif vu qu’il s’agissait d’une évaluation subie pour la troisième fois, sans succès (art. 18 al. 3 de l’ordonnance du 14 août 2002 concernant l’admission et la formation initiale à la Haute école pédagogique – OHEP ; RS/VS 419.101). Cette sanction d’une note « F » n’était pas à alléger : elle se révélait proportionnée à la nature de la fraude, dont les conséquences devaient être dissuasives pour les étudiants. Au demeurant, les directives d’évaluation ne prévoyaient pas de solutions moins incisives. C. Le 20 mars 2013, X_________ conclut céans à l’annulation de la décision de la HEP du 16 février 2012 et à l’acquisition du thème 8.2. En substance, il contestait toute fraude ou tout plagiat. A l’écouter, son erreur avait été de n’avoir pas cité le nom de l’étudiant C_________ qui, pour sa part, avait consenti à une réutilisation de son texte par X_________ dans une perspective d’entraide. Cette omission n’avait rien d’intentionnelle, mais relevait de la maladresse. D’ailleurs, moins de 10 % du travail posait problème. Le recourant critiquait aussi l’appréciation de fond, réclamant la mise en œuvre d’une expertise comparative à pratiquer aussi sur ses deux premiers écrits, taxés d’insuffisants en septembre, puis octobre 2011. X_________ arguait encore d’un traitement partial, notamment du professeur B_________, qu’il disait nourrir une inimitié à son encontre. Il persistait enfin à tenir son échec définitif comme étant disproportionné vu son cursus, sa motivation à embrasser la profession et la pénurie d’enseignants sévissant en Valais. Le 24 avril 2013, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours et déposa son dossier. Il joignit à sa réponse les déterminations du département en charge de l’éducation et celle, circonstanciée, de la HEP, pour qui la décision d’échec était à maintenir. X_________ maintint ses conclusions le 16 mai 2013 en réitérant les moyens de preuve listés dans son mémoire de recours, notamment l’audition des acteurs liés au conflit décrit avec le professeur B_________, ainsi que de tiers censés en témoigner.
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L’instruction s’est close le 21 mai 2013 par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 812). Dirigée contre l’échec définitif com- muniqué le 16 février 2012 par la HEP, la conclusion en annulation du recours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre comme visant le prononcé du 20 février 2013, seul attaquable céans. 1.2 Sous cette réserve, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 LPJA en relation avec l’art. 39 OHEP).
2. Le professeur B_________ est implicitement accusée de partialité au regard de prétendus problèmes relationnels existant depuis l’été 2010 entre elle et X_________. La critique est tardive, la mise à l’écart de cette enseignante n’ayant pas été requise avant l’épreuve, comme l’exigeait le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101 ; cf. H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, p. 449 et les références sous note 338). 3.1 X_________ concède avoir repris des éléments du travail de C_________. Le tableau du 31 janvier 2012 comparant son texte à celui de son camarade l’établit de manière indiscutable (CE p. 00075). Céans, il réaffirme que l’extrait n° 1 est une citation de l’auteur Marie-Claude Baïetto, simplement commune aux deux travaux, alors que la HEP a clairement montré que ce n’était pas le cas dans ses observations du 24 avril 2012 (CE p. 00224). 3.2 L’intéressé conteste l’existence d’une fraude. Les directives d’évaluation ne définissent pas cette notion, mais se bornent à en arrêter les conséquences (art. 2 ; CE
p. 00143). X_________ et l’instance précédente s’accordent à y voir une acte malhonnête, de mauvaise foi, de tromperie. Le Conseil d’Etat a retenu du plagiat, forme particulière de fraude consistant à copier un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral administratif C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 5 ; G. Martin, Universitäres Disziplinarrecht - unter besonderer Berücksichtigung der Handhabung von Plagiaten in : PJA 2007 p. 482). Au regard de cette définition, le travail de X_________ est bien à qualifier de plagiat, l’accord de C_________ étant sans influence sur ce constat d’une violation de règles élémentaires de déontologie académique.
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3.3.1 Le recourant excipe d’une négligence excluant la fraude. L’argument est déjà mal fondé puisque la pratique qualifie le plagiat sans égard à son caractère intentionnel (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5235/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Quoi qu’il en soit, X_________ ne saurait valablement arguer d’une simple maladresse de sa part. Le Tribunal peine à le suivre lorsqu’il explique qu’il se serait assurément approprié davantage de texte s’il avait réellement voulu frauder, les moins de 10 % plagiés étant, selon lui et en substance, un gage de sa bonne foi. Les reprises ne sont, en effet, de loin pas « insignifiantes » ; leur ampleur permet d’écarter définitivement l’hypothèse d’une banale inadvertance. Par ailleurs, et comme le souligne la HEP dans ses observations du 15 avril 2013 (p. 4), les passages incriminés ont été légèrement remaniés, signe d’une tentative délibérée de dissimulation de la fraude. La responsable du thème 8.2, D_________, requise d’expertiser le travail litigieux sous l’angle d’un probable plagiat, avait du reste vu dans cette précaution l’expression d’une supercherie (CE p. 00072). 3.3.2 X_________ soutient avoir simplement omis de citer son camarade. La HEP a cependant souligné qu’elle attendait du futur enseignant qu’il fonde son travail sur de la littérature scientifique et de référence. Au regard de ces exigences évidentes pour n’importe quel étudiant, l’oubli de mentionner le nom d’un « camarade-auteur » est une excuse invraisemblable. Raisonnant par l’absurde, l’institution intimée a de toute manière signalé que cette prétendue omission justifierait, de soi, un « F » éliminatoire au titre du critère d’évaluation n° 1 du thème 8.2 (p. 4 de ses observations du 15 avril 2013 et CE p. 00137). Dans sa réplique, l’intéressé critique l’argument en assurant n’avoir oublié qu’ « une seule citation » : sa défense tombe cependant à faux au vu des différents passages repris et de leur consistance. 3.3.3 Le recourant s’emploie encore à minimiser sa faute, invitant le Tribunal à consi- dérer qu’il ne s’agissait pas d’une simple épreuve lors de laquelle il avait copié autrui, mais d’un travail à réaliser à domicile où sa difficulté à retranscrire « son retour sur soi » l’avait conduit à emprunter les tournures de C_________. Là encore, les explications tendant à écarter l’hypothèse d’une fraude ne convainquent pas. La HEP a en effet insisté sur le caractère hautement personnel du travail à rédiger dans le cadre du thème 8.2, où l’étudiant devait analyser son propre fonctionnement sous un angle psycho-affectif (observations du 15 avril 2013 p. 5). X_________ ne pouvait donc s’estimer en droit de s’approprier le travail de C_________. Le manque de soutien allégué ou les difficultés relationnelles prétendues avec le professeur B_________ – faits au demeurant formellement contestés par la HEP (p. ex. CE p. 00345, 00342, 00219 à 00217) – ne sauraient eux non plus justifier son comportement. Sur ce dernier point, il faut signaler que le recourant aurait pu en référer au responsable du mentorat et solliciter un changement de mentor, démarche prévue dans le guide d’août 2009 (CE p. 00337 ch. 3.4) qu’il n’a cependant pas jugé utile d’entreprendre. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit confirmer à son tour l’existence d’une fraude au sens de l’article 2 des directives d’évaluation.
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4.1 Dès lors que ce texte n’envisage pas de sanctions moins lourdes que la qualification « F » donnée au travail de X_________, dont l’échec définitif est à mettre sous le compte d’une évaluation pour la troisième fois insuffisante du thème 8.2 (art. 18 al. 3 OHEP), et non pas à imputer directement à la fraude, le traitement que la HEP a réservé au recourant n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). 4.2 X_________ n’avance aucun élément susceptible d’amener à une appréciation différente sous cet angle. Il persiste céans à arguer de la mésentente existant entre la professeur B_________ et du caractère « étonnant» de la procédure subséquente à son troisième échec successif. On ne voit cependant pas en quoi ces circonstances feraient apparaître l’insuffisance sanctionnant un travail entaché d’une fraude comme étant disproportionnée. Sur ce point, force est de constater que les passages reproduits par le recourant sont quantitativement importants. Les agissements qu’il s’obstine à minimiser ou à présenter comme une simple maladresse de sa part sont d’une gravité que rien ne permet de tempérer. Pour le reste, le Conseil d’Etat a vu un intérêt public pertinent à vouloir assurer des évaluations objectives et à réprimer de manière dissuasive toute forme de tricherie. Il en va en effet de la bonne marche de la HEP et de la crédibilité de cette institution chargée de former les enseignants de demain. Sur cet arrière-plan, l’intérêt privé du recourant à voir sa sanction conforme aux directives d’évaluation annulée ou allégée au regard de sa motivation, de son attrait pour le métier ou des résultats corrects obtenus jusqu’ici, n’est pas déterminant. Enfin, le Tribunal ne saurait sérieusement considérer que, dans le contexte d’une pénurie alléguée d’enseignants, l’annulation de l’échec enregistré par X_________ soit d’intérêt public. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5.2 Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier le bien-fondé de l’appréciation insuffisante donnée sur le fond au troisième travail de X_________, évalué en son temps nonobstant les conséquences rédhibitoires de la fraude. Tout au plus faut-il rappeler, avec le Conseil d’Etat, que l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 106 Ia 1 consid. 3c), ce qui a pour corollaire qu’une décision prise en matière d’examen ne saurait être annulée que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste (ACDP A1 11 191 consid. 1c et les références). Or, les quelques assertions du recours ne laissent nullement entrevoir un traitement discriminatoire. Céans, l’intéressé se limite en effet à prétendre que sa conclusion – partie du travail jugée insuffisante – ne différerait « pas beaucoup en substance de celle de ses camarades » et qu’elle n’était « en tous les cas pas moins approfondie ». Il n’entreprend cependant pas d’étayer ces assertions déjà avancées devant le Conseil d’Etat et que la HEP avait réfutées de manière convaincante, en se référant d’abord à la motivation circonstanciée donnée le 13 février 2012 par les professeurs D_________ et B_________ (CE p. 00137 à
- 6 - 00132), et en expliquant en quoi la conclusion du travail de X_________ était à noter moins bien que celle de ses camarades étudiants (CE p. 00220). 5.3 L’issue du litige rend inutile la mise en œuvre de l’expertise comparative requise par le recourant et l’audition des témoins cités en page 18 du recours (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il n’y a pas non plus lieu d’entendre X_________, qui a eu tout loisir de s’exprimer par écrit. Ses deux premiers travaux n’ont enfin pas à être expertisés afin de vérifier s’ils auraient mérité une appréciation suffisante : le dossier ne montre pas qu’ils aient été contestés à l’époque et la participation sans réserve aux remédiations successives est à considérer comme une acceptation des résultats précédents, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 2.6, traduit au JdT 2011 I 58 ; ACDP A1 11 191 précité consid. 6b). Au demeurant, le recourant ne dit pas sous quels aspects ses textes auraient été jugés insuffisants de façon arbitraire. Aussi, faute de tout élément laissant présager une notation insoutenable, il n’y a pas lieu de mettre en cause les appréciations antérieures à la seconde remédiation. 5.4 Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________ (89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour le recourant, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 18 juillet 2013.